CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT



I - Les Principes

Préambule - L'enfant à besoin, en raison de son état d'enfance, d'une protection spéciale, la famille étant le milieu naturel d'épanouissement et d'exercice de ses droits.

Article 1 - Est " enfant " au sens de la convention, tout ÊTRE HUMAIN âgé de moins de 18 ans.

article 2 - Aucun enfant ne peut être privé de ses droits en raison de sa race, de son origine ou de sa situation de naissanceou de tout autre situation.

Article 3 - Dans toute décision le concernant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

article 4 - toutes mesures législatives ou administratives doivents être prises pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente convention.

II - Le Droit à une Identité.

article 5 - Les parents sont les premier responsable de l'enfant.

article 6 - tout enfant a un droit inhérent à la vie.

article 7 - L'enfant a, dès sa naissance, le droit à un nom et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.

article 8 - Les Etats s'engagent à respecter le droit de l'enfant, de préserver son identité, c'est-à-dire avoir un nom, une nationalité, des relations familiales. Si l'enfant en a été privé illégalement, il mettront tous les moyens en oeuvre pour que son identité soit rétablie.

article 9 - L'enfant ne doit pas être séparé de ses parents. En cas de séparation, il a le droit d'entretenir réguliérement des relations personnelles et des contact direct avec eux

article 10 - Toute demande de réunification familialedoit être étudiée avec humanité et diligence.

article 11 - Les états luttent contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.

III - Le Droit d'Expression

article 12 - L'enfant a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question le consernant.

article 13 - L'enfant a droit à la liberté d'expression de ses idées.

article 14 - L'enfant a droit à la liberté de pensée, de consience et de religion.

article 15 - L'enfant a droit à la liberté d'association et de réunion pacifique.

IV - Le Droit à une protection particuliére

article 16 - Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni atteinte illégale à son honneur et à sa réputation.

article 17 - Les Etats veillerons à ce que l'enfant ait accés à une information appropriée.

article 18 - Les deux parents ont une responsabilité commune.

article 19 - L'enfant a le droit d'être protégécontre toute violence, négligence et mauvais taitements.

article 20 - L'enfant privé de son milieu familial a le droit à une protection spéciale qui peut être un accueil familial ou adoption.

article 21 - En matiére d'adoption, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale.

article 22 - Les enfants réfugiés ont droit à une assistance particuliére.

article 23 - L'enfant handicapé a droit à une vie pleine et digne et le droit de bénéficier de soins spéciaux.

article 24 - L'enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de service médicaux et de rééducation.

article 25 - Tout placement doit être revu périodiquement.

article 26 - Tout enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale.

article 27 - Tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant.

article 28 - L'enfant a droit à une éducation.

article 29 - l'éducation de l'enfant vise à son épanouissement.

article 30 - L'enfant appartenant à une minorité a droit à sa propre vie culturelle.

article 31 - L'enfant a droit au repos, au loisirs et aux jeux.

article 32 - L'enfant doit être protégé contre l'explotation économique et le travail dangereux.

article 33 - L'état prend toutes les mesures pour protéger l'enfant contre l'usage de le drogue.

article 34 - L'Etat s'engage à protéger l'enfant cotre toute forme d'exploitation et de violence sexuelle.

article 35 - L'Etat prend toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre tout enlèvement, vente et traite des enfant.

article 36 - L'Etat doit protéger l'enfant contre toute forme d'exploitation.

article 37 - L'Etat veille à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture, ni à des peines, traitements cruels, peine capitale ou emprisonnement à vie.

article 38 - Pas de participation directe de jeunes de moins de 15 ans dans les conflits armés.

article 39 - Les enfants qui ont été victimes de négligence, exploitation ou sévices doivent bénéficier de meusures de réadaptation et de réinsertion.

article 40 - La justice des mineurs doit tenir compte de leur âge et de la nécéssité d'une réincertion.

article 41 - Si des régles nationales sont plus favorables que la convention, ce sont elles qui s'appliquent.

V - Suivi de la Convention

article 42 - Les Etats s'engagent à faire connaître la présente convention aux adultes et aux enfants.

article 43 à 45 - Un comité des droit de l'enfant est mis en place.

VI - Modalités de Ratification

article 46 à 54 - La présente Convention entrera en vigueur le 30éme jour suivant la 20éme ratification.



Convention adoptée par l'assemblée Générale des nations unies le 2 novembre 1989
Ratifiée par la France le 2 juillet 1990
Entrée en vigueur le 6 septembre 1990

   

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